92.La Commission, un centre ou un bureau d’aide juridique peut se prévaloir des dispositions de l’article 88 du Code des professions (chapitre C‐26). À cette fin, ils sont assimilés à une personne recourant aux services d’un membre d’un ordre professionnel.
92.La Commission, une corporation ou un bureau d’aide juridique est un client aux fins du sous-paragraphe d du paragraphe 3 de l’article 15 de la Loi sur le Barreau.